La réglementation de l'emploi de salariés du commerce le dimanche relève de lalégislation sociale. Ces dispositions figurent dans le code du travail (article L. 3132-1 etsuivants) qui dispose :
- Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié
- Le e starepos hebdomadaire des salariés doit avoir une durée de 24 heures consécutives
- Le repos hebdomadaire des salariés doit être donné le dimanche.
Ce principe ne s'applique donc pas aux commerçants qui exploitent seuls un fonds decommerce, dès lors qu'ils n'ont pas le statut de salarié. Ces principes ne portent pas atteinte à la liberté des échanges, ainsi que l'a affirmé la Cour de Justice des Communautés européennes 1.128 février 1991 : affaire 312/89 - C.G.T. c/Conforama L'ouverture des commerces le dimanche.
Cependant, des dérogations de droit sont prévues par le code du travail notamment pour le commerce au détail de denrées alimentaires qui bénéficie, en application del'article L.3132-13 du code du travail, d'une dérogation de droit le dimanche matin jusqu'à 13 heures.
Les salariés âgés de 21 ans et plus ans bénéficient d'un reposcompensateur d'une journée par quinzaine.
Les salariés âgés de moins de 21 ans et logés chez l'employeur, bénéficient d'un repos compensateur d'un autre après-midi par semaine.
Remarque : le décret n°2005-906 du 2 août 2005 a inséré dans le code du travail denouvelles activités autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement, et parsuite, à ouvrir le dimanche sans avoir à obtenir une dérogation. Ces dispositions s'appliquent aux :
- services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associationsou des entreprises agréées ;
- tenues de stands et activités d'accueil du public dans les foires, salons,congrès, colloques, séminaires, ainsi que les marchés installés sur le domainepublic ;
- entreprises et services de maintenance et d'ingénierie informatique ;
- entreprises et services de surveillance, d'animation et d'assistance deservices de communication électronique ;
- jardineries et graineteries ;- entreprises et services de garde d'animaux ;
- services de surveillance et accueil dans les ports de plaisance ;
- locations de DVD et de cassettes vidéo ;
- associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Le préfet peut accorder une dérogation lorsque l'entreprise qui en fait la demande esten mesure d'établir que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement le fonctionnement normal de sonétablissement (articles L. 3132-20 du Code du travail).La notion de « préjudice au public » doit s'entendre comme l'impossibilité de bénéficier,le dimanche, de services qui correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui ne peuvent être différées à un autre jour de la semaine pour la majorité de la population.
L'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement est nécessairementliée à la spécificité de l'activité exercée et son importance doit être telle qu'elle met encause la survie même de l'entreprise.
L'entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès dupréfet qui dispose d'un entier pouvoir d'appréciation pour l'accorder ou la refuser.L'autorisation est donnée après avis du conseil municipal, de la Chambre de Commerce et d'Industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés dela commune. La dérogation est toujours accordée à titre individuel et pour une durée limitée. Elle ne peut s'opposer à l'application d'un arrêté de fermeture, pris en application de l'article L.3132-29 du code du travail.
Cependant, sur demande, elle peut être étendue aux entreprises de la même localitéfaisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. (article L.3132-23du code du travail)
Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le préfet peut accorder une dérogation pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d'ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 3132-25 du Code du travail).
La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfetsur demande des conseils municipaux.
Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par arrêté motivé du préfet pris sur proposition du conseil municipal.
L'entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d'un entier pouvoir d'appréciation pour l'accorder ou la refuser.
L'autorisation du préfet est accordée après avis du conseil municipal, de la Chambre de Commerce et d'Industrie et des syndicats d'employeurs et des salariés intéressés de la commune. La dérogation est toujours accordée à titre individuel et pour une durée limitée.B.
Autorisations collectives exceptionnelles prises par arrêté municipal. Pour les établissements de commerce de détail où le repos dominical est de vigueur,un arrêté municipal peut accorder une autorisation exceptionnelle d'ouverture pour un maximum de cinq dimanches par an (article L. 3132-26 du Code du travail).
Pour l'obtenir, les commerçants doivent adresser une demande au maire de lacommune du lieu de situation de leur commerce qui dispose d'un entier pouvoird'appréciation pour accorder ou refuser cette dérogation.La décision est prise après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La dérogation est accordée de façon collective, par branche, decommerces de détail. Les salariés bénéficient alors d'un repos compensateur et du doublement de leur salaire. Remarque : s'il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche pour les établissements d'une branche particulière, en application de l'article L.3132-29 du code du travail, aucune dérogation ne peut être accordée.
Toute publicité relative à une opération commerciale nécessitant l'emploi de salariés,et requérant une autorisation conformément aux articles du Code du travail relatifs au repos hebdomadaire, est interdite lorsque l'opération est réalisée sans autorisation.
L'annonceur qui effectue ou fait effectuer une telle publicité est puni d'une amende de37 500 euros, le maximum de l'amende pouvant être porté à 50 % du montant desdépenses consacrées à la publicité illégale. En outre, le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.
L'entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, peut être condamnée à des dommages et intérêts dans le cadre d'une action judiciaire enconcurrence déloyale. Sanctions pénales.
L'entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, est passibled'une amende de 1 500 euros au plus (7 500 euros pour les personnes morales) ou 3000 euros au plus en cas de récidive dans le délai d'un an (15 000 euros pour lespersonnes morales).La contravention est appliquée autant de fois que l'infraction s'est produite et qu'il y a de personnes illégalement employées
Lorsqu'une entreprise méconnaît le principe du repos dominical, le juge des référés peut être saisi :
- par un syndicat de salariés ou d'employeurs
- par l'inspection du travail.
Le président du tribunal de grande instance peut, notamment, ordonner la fermeture de l'entreprise concernée le dimanche. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui seraliquidée au profit du Trésor public. La réglementation européenne des jours d'ouverture descommercesIl n'existe aucun texte communautaire, règlement ou directive, réglementant directement ou indirectement l'ouverture des commerces dans l'Union européenne, et aucun projet de texte n'est envisagé malgré l'extrême diversité des législations envigueur au sein des États-membres.
En effet, la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré, dans un arrêt du 23 novembre 1989, que le choix d'un jour d'ouverture des commerces faitintervenir des considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale etreligieuse qui relèvent de l'appréciation de chaque État-membre. Les entraves aux échanges qui pourraient en résulter n'ont pas semblé à la Cour disproportionnées par rapport au but poursuivi. Cette jurisprudence a été constamment réaffirmée depuis. La directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 relative à l'aménagement du temps de travail ne modifie pas cette situation : elle fixe des prescriptions minimales en matière de repos (24heures minimum, en principe le dimanche). La démarche collective sur l'agglomération dijonnaise : unaccord sur l'harmonisation et la réduction des ouvertures dominicales.
En 2002, face à l'hétérogénéité des ouvertures dominicales par arrêté municipale (5 dimanche par an au maximum) entre les différentes communes de l'agglomération et donc, au peu de lisibilité pour le grand public, les organisations patronales - représentées par la CGPME de la Côte-d'Or et le MEDEF de la Côte-d'Or - les organisations syndicales - représentées par l'Union départementale CFDT, l'Uniondépartementale CFE-CGC, l'Union départementale CFTC, l'Union départementale CGT, l'Union départementale FO - en partenariat avec la Direction Départementale duTravail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Côte d'Or, le Grand Dijon, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon, sont à l'initiative d'un accord annuel qui vise à harmoniser et à réduire les ouvertures dominicales sur l'agglomérationdijonnaise en fixant le nombre et la date des dimanche ouvrables pour l'année à venir.Le 28 novembre 2008, un nouvel accord a été signé afin d'harmoniser l'ouverturedominicale par arrêté municipale en 2009.
Les signataires de l'accord ont réaffirmé qu'il convient de respecter le principe du repos dominical des employés du commerce. Néanmoins, afin de satisfaire la clientèle, dans un souci de clarté et de promotion d'une concurrence saine et loyale éliminant les sources de distorsion les signataires decet accord, après consultation des entreprises adhérentes aux organisations patronales, les signataires proposent aux maires de l'agglomération dijonnaise de donner la possibilité aux commerces présents sur leur territoire d'ouvrir seulement lesdeux dimanches 13 et 20 décembre 2009 sur l'ensemble de l'agglomération, conformément aux articles L.3132-26 et R.3132-21 du Code du Travail qui prévoient qu'un arrêté du Maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés peut supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail lors de cinq dimanches au maximum.
Ces possibilités d'ouvertures excluent tous les autres dimanches de l'année 2009. Par ailleurs, les signataires ont rappelé leur attachement à permettre le travail dominical sur la base stricte du volontariat. Conformément aux articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du Code du Travail, les Maires de l'agglomération dijonnaise et le Président du Grand Dijon sont invités àprendre toutes initiatives en vue de l'application des dispositions de l'accord et à enassurer l'affichage en Mairie.
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